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Les véhicules de transport d'équidés éligibles à la déduction de la TVA depuis 2024

L’administration actualise sa base documentaire portant sur la TVA applicable aux opérations portant sur les véhicules dédiés au transport des équidés.
L’administration actualise sa base documentaire portant sur la TVA applicable aux opérations portant sur les véhicules dédiés au transport des équidés.

L’administration actualise sa base documentaire portant sur la TVA applicable aux opérations portant sur les véhicules dédiés au transport des équidés. 

Depuis le 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés est déductible. En effet, l’article 89 de la loi de finances pour 2024 a mis fin à l'exclusion du droit à déduction de ces opérations (CGI, art. 273 septies C). 

Est ainsi déductible la taxe ayant grevé les véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent à un usage mixte de transport d'équidés et de personnes.

Exemple : Un véhicule aménagé pour transporter des équidés est également équipé d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs (concept de « home car »). Ce type de véhicule permet de répondre aux obligations règlementaires induites par le transport d'équidés qui s'imposent aux professionnels de la filière équine ainsi qu'aux exigences du droit du travail. Bien qu'il soit conçu pour un usage mixte, le dispositif d'exclusion du droit à déduction ne s'applique plus à ce véhicule depuis le 1er janvier 2024.

L’administration précise, par ailleurs, que la TVA supportée antérieurement au 1er janvier 2024 au titre des véhicules aménagés pour le transport des équidés constituant des immobilisations pour les assujettis qui n'a pu faire l'objet d'une déduction en raison du dispositif d'exclusion concernant les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, peut faire l'objet d'une déduction pour une fraction de son montant (CGI, ann. II , art. 207) au titre des années restant à courir au titre de la période de régularisation.