Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire la déclaration de créances est recevable lorsqu’elle est envoyée à un mandataire exerçant au sein de la société désignée en tant que liquidateur.
Suite à deux arrêts récents de la cour de cassation, nous allons revenir sur deux points concernant la liquidation judiciaire.
Tout d’abord, la Cour de cassation à décider que la déclaration de créance était valable si elle a été transférée au mandataire judiciaire exerçant à l’adresse du siège de la société désignée liquidateur.
Ensuite, la Cour de cassation a effectué un virement de jurisprudence, désormais la liquidation judiciaire n’entraine plus la clôture automatique du compte courant.
S’agissant de la déclaration de créance.
L'erreur de destinataire au sein de la même société n'est pas un motif suffisant pour déclarer la créance irrecevable, tant que la société elle-même (à travers un de ses membres) a bien reçu la déclaration.
Il est rappelé que le tribunal qui nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom. Et qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société, qui ne peut exercer sa profession à titre individuel, exerce ses fonctions au nom de la société.
Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt, qui, pour déclarer irrecevable la demande formée par les cédants des actions d'une société contre la banque qui s'était rendue caution solidaire de leur cessionnaire, a retenu que la déclaration de créance des cédants à la procédure collective du cessionnaire avait été adressée à un destinataire et à une adresse ne correspondant pas au liquidateur désigné. Ce, alors que le mandataire judiciaire, qui avait reçu cette déclaration à une adresse correspondant au siège de la société désignée en qualité de liquidateur ou de l'un de ses bureaux annexes, exerçait ses fonctions au sein de la même société que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal pour conduire la mission au nom de cette société.
La cour d'appel avait ainsi rejeté la demande des cédants en déclarant que leur déclaration de créance était irrecevable car elle avait été envoyée à la mauvaise personne ou à la mauvaise adresse. En d'autres termes, elle aurait été envoyée à un destinataire ou à une adresse qui ne correspondait pas précisément au liquidateur désigné par le tribunal pour gérer la procédure collective.
La Cour de cassation casse l'arrêt contesté, considérant que tant que la déclaration de créance a été envoyée à un mandataire exerçant au sein de la société désignée en tant que liquidateur, elle doit être considérée comme valablement reçue, même si ce n'était pas précisément le mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
S’agissant de la clôture automatique du compte courant
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture automatique du compte courant du débiteur. Par conséquent, le solde du compte n'est pas immédiatement exigible de la caution, à l'inverse de la jurisprudence antérieure.
Est d'abord rappelé par la Cour de cassation le principe posé par le code de commerce selon lequel nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Est ensuite fait mention d'un arrêt qui a jugé que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde était immédiatement exigible de la caution.
Or, le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.
Désormais, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
En l'espèce, c'est donc à bon droit que les juges du fond ont retenu que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.